LES CONSEQUENCES DU NON RESPECT DES OBJECTIFS FIXES AU SALARIE
Les objectifs peuvent être fixés contractuellement ou être imposés unilatéralement par l'employeur.
Comme le rappelle une décision récente, il appartient aux juges du fond de rechercher si les objectifs étaient réalistes. (Cass. soc., 18 sept. 2013, n° 12-15.432)
Pour être opposables au salarié, les objectifs doivent répondre à certains critères. Ainsi, qu'ils soient déterminés contractuellement ou unilatéralement par l'employeur, ils doivent être réalistes et réalisables.
De plus, le juge estime que l'employeur ne doit pas être responsable de la non-réalisation des objectifs (Cass. soc., 23 févr. 2000 : pourvoi n° 98-40.482.)
En tout état de cause, dans un arrêt du 12 février 2002 la Cour de Cassation a considéré que " l'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; il appartient au juge de rechercher si les objectifs, fussent-ils définis au contrat de travail, étaient réalistes et si les mauvais résultats procédaient soit d'une insuffisance professionnelle non fautive, soit d'une faute imputable au salarié".
Si les objectifs ne sont pas atteints en raison de la conjoncture économique ou d'un contexte de concurrence accrue ou du fait de l'employeur lui-même, le licenciement sera invalidé (Cass. soc., 6 févr. 1990, n° 87-43.729 - Cass. soc., 18 déc. 2001, n° 99-45.360).
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