REQUALIFICATION DU CONTRAT DE MISSION D'AUTO ENTREPRENEUR EN CONTRAT DE TRAVAIL

REQUALIFICATION DU CONTRAT DE MISSION D'AUTO ENTREPRENEUR EN CONTRAT DE TRAVAIL

Depuis longtemps les juridictions, et notamment la Cour de Cassation, requalifient régulièrement différents contrats ou relations commerciales ou autres en contrat de travail.

En revanche par un arrêt en date du 6 mai 2015 la Cour de Cassation estime pour la première fois que la relation entre un auto entrepreneur et une société masquait, dans les faits, une relation salariale.

Il n’est pas rare qu’un certain nombre de sociétés aient recours aux services d'autos entrepreneurs dans une relation qui est pourtant identique à une relation salariale et en comprend tous les éléments juridique de qualification.

Les éléments permettant de caractériser un contrat de travail sont au nombre de trois :

- Une rémunération ;

- La réalisation d'une prestation de travail ;

- Un lien de subordination, élément le plus essentiel et le moins aisé à démontrer ;

Cette stratégie consistant à se placer sur le terrain des règles commerciales plutôt que dans une relation soumises aux contraintes du droit du travail n’est pas rare mais elle peut être risquée pour la société car les conséquences financières peuvent être lourdes.

Il existe une présomption simple de non salariat dans une relation avec un auto entrepreneur instituée par la loi (code du travail: article L. 8221-6) ce qui impose au salarié d' apporter suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer la réalité de la relation salariale et notamment pour caractériser le lien de subordination.

Les juges du fond avaient tous rejetés la demande de requalification présentée par l’auto entrepreneur mais la Cour de cassation a cassé la décision rendue par la Cour d’appel de Montpelliers en motivant sa décision de requalification ainsi :

« en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’intéressé avait travaillé dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société Languedoc géothermie, qu’il était tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société Languedoc géothermie lui avait assigné des objectifs de chiffre d’affaires annuel et qu’il lui était imposé, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé [l’article L. 1221-1 du code du travail] »

Cour de cassation arrêt rendu le 6 mai 2015 n°13-27.355

Publié le 30/07/2015

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